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Code pénal de l’État de San Andreas

Le code de San Andreas : principes, barème des infractions (amende, garde à vue), peines, procédure pénale (arrestation, vices, mandats, jugement) et droit civil.

Rédigé par baphomet__ · Mis à jour le 25 octobre 2026 · 54 min de lecture

Livre I : Principes fondamentaux et définitions

Titre 1 : Pas de sanction sans loi

Art. 1.1. Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 1.2. Aucune personne ne peut être condamnée pour un acte qui n'était pas considéré comme criminel au moment de sa commission, sauf disposition contraire prévue à l'Art. 2.1.

Art. 1.3. Les lois pénales doivent être claires, précises et accessibles à tous.

Titre 2 : Conditions de temps

Art. 2.1. Le présent code s'applique à tous les délits et crimes commis par n'importe quel citoyen de l'État de San Andreas et de l'île de Cayo Perico. Il est également applicable aux crimes et délits commis avant la date de son entrée en vigueur.

Titre 3 : Conditions de lieu

Art. 3.1. Le présent code s'applique sur l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas (comté de Sandy Shore, comté de Los Santos, comté de Paleto Bay) et de l'île de Cayo Perico. Sont considérées comme commises sur le territoire toutes les infractions réalisées physiquement dans ces comtés ou ayant des effets directs sur ce territoire.

Titre 4 : Personnes concernées

Art. 4.1. Le présent code s'applique à toute personne qui commet un ou plusieurs délits ou crimes sur le territoire de l'État de San Andreas, sans distinction d'origine, de nationalité, de résidence ou de statut, y compris les agents des services publics (police, DOJ, organismes chargés d'une mission d'intérêt général).

Titre 5 : Définitions juridiques

Art. 5.1 · Infraction. Tout acte ou omission, volontaire ou non, interdit par la loi pénale et passible d'une sanction prévue au présent code (crime, délit majeur, délit moyen, délit mineur).

Art. 5.2 · Crime / Délit majeur / Délit moyen / Délit mineur.

  • Crime : infraction d'une gravité extrême portant atteinte aux personnes, aux institutions ou à la sécurité publique. Prison à perpétuité ou longues peines.

  • Délit majeur : infraction sanctionnée par une amende et une garde à vue de 10 minutes ou plus (Art. 7.3). Peines d'emprisonnement sévères en jugement, amendes.

  • Délit moyen : infraction sanctionnée par une amende et une garde à vue de 7 minutes au plus (Art. 7.2). Peines d'emprisonnement modérées en jugement, amendes.

  • Délit mineur : infraction sanctionnée par une amende seule, sans garde à vue (Art. 7.1). Amende, mesure administrative, TIG, sans emprisonnement ferme sauf récidive caractérisée.

Art. 5.3 · Auteur. Toute personne ayant directement commis l'infraction, participé matériellement à son exécution, ou exercé un contrôle déterminant sur sa réalisation.

Art. 5.4 · Tentative. Le fait d'avoir commencé l'exécution d'une infraction par des actes manifestes, sans qu'elle soit finalement achevée, l'interruption résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Sauf disposition contraire, la tentative est punie au même titre que l'infraction consommée.

Art. 5.5 · Récidive. Il y a récidive lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour une infraction en commet une nouvelle. Les récidives s'accumulent et constituent une circonstance aggravante cumulative selon le barème suivant :

Niveau de récidive Majoration de peine/amende
Niveau 1 (1ère récidive) +10%
Niveau 2 +20%
Niveau 3 +30%
Niveau 4 +40%
Niveau 5 +50%
Niveau 6 et + +50% (plafond), le juge apprécie un dépassement motivé au cas par cas

Les amendes issues des casiers antérieurs (payées, impayées, facturées ou non) ne sont jamais réintégrées dans le calcul d'une nouvelle amende : seul le fait générateur de récidive (existence d'une condamnation antérieure) compte.

Art. 5.6 · Organisation criminelle. Toute structure organisée, durable ou occasionnelle, composée de plusieurs individus, ayant pour but la préparation ou la commission répétée d'infractions graves, notamment par la violence, l'intimidation ou le profit illégal.

Art. 5.7 · Agent de l'État. Toute personne investie d'une mission de service public ou d'autorité publique : forces de l'ordre, agents fédéraux, membres de la justice, tout représentant officiel agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 5.8 · Complicité. Est complice toute personne qui, sciemment et volontairement, aide, facilite, encourage ou assiste la commission d'une infraction, avant, pendant ou après les faits, sans nécessairement en être l'auteur principal. La complicité suppose la connaissance de l'infraction projetée ou en cours et une aide (logistique, financière, morale : fourniture de moyens, informations, véhicules, armes, fonds, dissimulation de preuves ou de personnes). La simple présence sur les lieux ne suffit pas, sauf comportement démontrant une volonté manifeste de participer. Le complice est pénalement responsable au même titre que l'auteur principal, sauf coopération judiciaire reconnue (Art. 6.4 al. 2, négociation de peine).

Art. 5.9 · Témoin. Toute personne appelée à la barre par le ministère public ou la défense pour rapporter, sous serment, des faits dont elle a eu connaissance directe ou indirecte. Le témoin doit dire la vérité et s'expose à des poursuites en cas de faux témoignage (entrave à la justice, Livre II, Titre 3) ou d'entrave à la justice. Seuls les témoins inscrits sur la liste communiquée au juge avant les réquisitions finales (Art. 84.3) peuvent intervenir, sans considération de statut social ou professionnel.

Art. 5.10 · Coopérativité. Le degré de coopération de l'accusé avec les autorités (aveux spontanés, absence de résistance, dénonciation de complices, restitution des biens) constitue un facteur de modulation de la peine, appliqué en sus des circonstances atténuantes de l'Art. 6.5 :

Degré de coopération Coefficient appliqué à la peine/amende
Non coopératif ×1,25, peut être aggravé si entrave caractérisée (refus d'obtempérer, entrave à la justice)
Coopératif ×1
Très coopératif ×0,5

Le coefficient de coopérativité et la majoration de récidive (Art. 5.5) se cumulent arithmétiquement sur la base de calcul définie à l'Art. 78.

Titre 6 : Principes fondamentaux

Art. 6.1. Tout délit non reproché affirme que l'individu n'a pas commis ce dernier.

Art. 6.2 · Principe de légalité. Nul ne peut être poursuivi, jugé ou condamné pour une infraction non prévue par un texte en vigueur au moment des faits. Aucune peine ne peut être prononcée si elle n'est pas expressément prévue par la loi.

Art. 6.3 · Responsabilité pénale individuelle. La responsabilité pénale est strictement personnelle, sauf les cas de complicité (Art. 5.8) et de participation à une organisation criminelle.

Art. 6.4 · Présomption d'innocence. Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. La charge de la preuve incombe au ministère public. Dès que l'accusé présente des éléments créant un doute raisonnable, il appartient au ministère public de démontrer qu'ils sont infondés (renversement de la charge). Tout doute raisonnable profite à l'accusé.

Al. 2 · Droit à la négociation de peine. L'accusé peut négocier une réduction de peine avec le procureur en échange d'informations utiles ou d'une reconnaissance partielle des faits. Toute négociation doit être exposée publiquement devant le juge avant jugement : aucun accord privé n'est opposable en audience.

Art. 6.5 · Circonstances atténuantes. Absence de violence, coopération avec les autorités (Art. 5.10), premier délit, doute sur la culpabilité, absence de préméditation : autant d'éléments pouvant justifier une réduction de peine ou un sursis, à charge pour la défense de les démontrer.

Art. 6.6 · Droit à la défense. Toute personne poursuivie a le droit d'être informée des faits reprochés, de se taire, d'être assistée par un avocat, de préparer librement sa défense et de contester les preuves.

Art. 6.7 · Non bis in idem (double poursuite). Nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour le même fait après jugement définitif, sauf en cas de récidive constituant un fait matériel distinct (Art. 5.5), auquel cas chaque fait est poursuivi séparément.

Art. 6.8 · Égalité devant la loi. Tous les individus sont traités de la même manière devant la justice, sans distinction d'origine, de race ou de religion.

Art. 6.9 · Droit à un procès équitable et impartial. Tout prévenu a droit à un procès devant un tribunal impartial, à être informé des charges, à se défendre, à faire appel à des témoins et à un avocat.

Art. 6.10 · Proportionnalité des peines. Les peines doivent être proportionnées à la gravité des faits, aux circonstances de commission et à la personnalité de l'auteur. Aucune peine manifestement disproportionnée ne peut être infligée. La réquisition du procureur doit être cohérente ; la défense est en droit de la contester si elle l'estime excessive, injustifiée ou disproportionnée. Une fois les réquisitions finales annoncées, l'accusation et la défense peuvent formuler une objection ; le juge reste libre de l'accepter ou de la refuser.

Art. 6.11 · Cumul / non-cumul des infractions. Lorsque plusieurs infractions distinctes sont commises par une même personne, les peines se cumulent dans les limites prévues par la loi. Toutefois, une même action matérielle ne peut recevoir qu'une seule qualification pénale par casier (non-cumul) : lorsque plusieurs qualifications visent le même fait matériel unique, seule la qualification la plus grave est retenue, les autres étant absorbées. Le non-cumul ne s'applique pas aux infractions procédant d'actes matériels distincts, même rapprochés dans le temps (ex. : braquage puis prise d'otage sur un agent venu intervenir constituent deux faits distincts).

Art. 6.12 · Cohérence. Toute incohérence, même mineure, peut être soulevée par la défense. Il appartient au juge d'ajuster ses réquisitions finales, d'annuler un ou plusieurs délits, voire le casier entier si les incohérences sont importantes et répétées.

Art. 6.13 · Différence entre vice de procédure et incohérence. Un vice de procédure est une violation des règles légales entraînant l'annulation d'une procédure. Une incohérence est une contradiction ou imprécision factuelle dans les déclarations ou rapports. Le vice touche la légalité ; l'incohérence touche la crédibilité. Une incohérence n'annule pas systématiquement une procédure (elle relève du pouvoir d'appréciation du juge, Art. 6.12) ; le vice de procédure obéit au régime des Art. 6.14 et 82.

Art. 6.14 · Vice de procédure : nature. Le vice de procédure est binaire quant à son existence : il est constitué ou il ne l'est pas. Un vice figurant à l'Art. 82.1, clairement constitué et démontré par une preuve exploitable, ne peut être écarté par simple appréciation d'opportunité. L'étendue de ses effets (chef concerné, fiche, casier entier) et les mesures qui en découlent sont fixées selon l'Art. 82.4 : par le juge en cours de jugement, ou par le pôle juridique du Gouvernement à l'issue d'un ticket « Vice de procédure » (Titre 7 du Livre IV). Une erreur mineure au sens de l'Art. 82.3 ne constitue jamais un vice.

Art. 6.15 · Suppression de casier. Le casier judiciaire recense les condamnations pénales d'une personne. Il ne peut être retiré qu'en cas de vice de procédure reconnu (Art. 82 et Titre 7 du Livre IV) ou d'accord de suppression validé selon la procédure de l'Art. 85.3.

Livre II : Classification et catalogue des infractions

Note v6

Le catalogue antérieur (Art. 8.x, 9-A.x, 9.x, 10.x, 11.x) est abrogé et remplacé par le barème MDT. Chaque infraction est désignée par son intitulé et le Titre qui la contient (ex. : « Agression, Livre II, Titre 3 »).

Titre 1 : Classification générale

Art. 7.1 · Délit mineur. Est un délit mineur toute infraction sanctionnée par une amende seule, sans garde à vue. Il s'agit d'atteintes de faible gravité à l'ordre public, à la circulation, aux biens ou à l'autorité, sans danger immédiat pour la vie d'autrui (Titre 2).

Art. 7.2 · Délit moyen. Est un délit moyen toute infraction sanctionnée par une amende et une garde à vue de 7 minutes au plus. Il s'agit d'infractions sérieuses (armes à feu, stupéfiants en petite quantité, violences sans arme à feu, vols, rébellion) qui ne constituent ni une atteinte grave à la sécurité publique, ni une atteinte à la vie (Titre 3).

Art. 7.3 · Délit majeur. Est un délit majeur toute infraction, hors crimes, sanctionnée par une amende et une garde à vue de 10 minutes ou plus. Il s'agit d'atteintes graves à la sécurité publique, aux personnes ou à l'autorité de l'État : trafic, braquages d'envergure, séquestration, prise d'otage d'agent, évasion, haute trahison (Titre 4).

Art. 7.4 · Crime. Est un crime toute infraction portant les atteintes les plus graves à la vie, à l'intégrité ou à la dignité humaine, ainsi que l'acte terroriste (Titre 5). Tout crime entraîne obligatoirement un passage en jugement (Art. 84.2).

Art. 7.5 · Lecture du barème.

  • Amende : montant fixé par le barème, base du calcul de l'Art. 78.

  • GAV : durée de garde à vue en minutes ; « Aucune » signifie pas de garde à vue.

  • « par unité » / « par arme » : l'amende est multipliée par la quantité saisie ; la GAV ne dépend pas de la quantité.

Art. 7.6 · Absorption. Lorsqu'une infraction englobe d'autres infractions commises par le même fait matériel, celles-ci ne peuvent être retenues en plus : seule l'infraction la plus grave figure au dossier (application de l'Art. 6.11). Elles redeviennent cumulables si elles procèdent d'un acte matériel distinct.

🔵 Exemple : un braquage d'individu sous la menace d'une arme englobe les menaces, la sortie d'arme à feu et le vol simple. Si l'auteur tire ensuite en ville en fuyant, le tir en zone urbaine est un fait distinct et se cumule.

Art. 7.7 · Braquages. Un seul chef de braquage est retenu par dossier. Chaque braquage englobe les infractions connexes commises pour le réaliser (Art. 7.6).

Art. 7.8 · Complicité et présence. La simple présence sur un lieu de fabrication ou de vente de stupéfiants se note en complicité de l'infraction concernée (Art. 5.8), et non comme une infraction autonome.

Titre 2 : Délits mineurs

Amende seule, sans garde à vue (Art. 7.1).

Infraction Amende GAV
Infraction au code de la route 500 $ Aucune
Conduite dangereuse 1 500 $ Aucune
Conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants 1 500 $ Aucune
Conduite sans permis 2 500 $ Aucune
Véhicule non conforme 1 000 $ Aucune
Trouble à l'ordre public 1 000 $ Aucune
Dissimulation du visage sans motif légitime 750 $ Aucune
Appel abusif aux services d'urgence 1 500 $ Aucune
Port d'arme blanche 1 500 $ Aucune
Sortie d'arme à feu en public 2 500 $ Aucune
Port de gilet pare-balles sans autorisation 1 000 $ Aucune
Détention de matériel illégal 2 000 $ Aucune
Vol simple 1 500 $ Aucune
Dégradation ou destruction de bien d'autrui 2 000 $ Aucune
Violation de propriété privée 1 500 $ Aucune
Tentative de vol ou d'effraction 2 000 $ Aucune
Menaces ou intimidation 2 000 $ Aucune
Outrage à agent 1 500 $ Aucune
Menaces sur agent ou représentant de l'État 4 000 $ Aucune

Précisions :

  • Infraction au code de la route : vitesse, feu rouge, contresens, ligne continue, klaxon abusif, stationnement gênant.

  • Conduite dangereuse : grand excès de vitesse, rodéo urbain, course, mise en danger d'autrui.

  • Conduite sans permis : défaut, suspension ou retrait du permis.

  • Véhicule non conforme : plaque absente ou falsifiée, véhicule endommagé.

  • Trouble à l'ordre public : tapage, ivresse publique, exhibition, manifestation illégale, dégradation de la voie publique.

  • Port d'arme blanche : couteau, batte, machette… portée ou sortie en public.

  • Sortie d'arme à feu en public : arme exhibée sans tir.

  • Port de gilet pare-balles sans autorisation : l'autorisation du chef de la police et du gouvernement lève l'infraction.

  • Détention de matériel illégal : outils d'effraction, brouilleur, faux documents…

  • Vol simple : à l'étalage, à la tire, sur un individu sans violence.

  • Tentative de vol ou d'effraction : crochetage, forçage, tentative interrompue.

  • Outrage à agent : insultes, gestes ou propos méprisants envers un agent.

Titre 3 : Délits moyens

Amende et garde à vue de 7 minutes au plus (Art. 7.2).

Infraction Amende GAV
Port d'arme à feu sans PPA 4 000 $ 5 min
Port ou détention d'arme illégale 5 000 $ par arme 7 min
Tir en zone urbaine 5 000 $ 5 min
Détention de stupéfiants 100 $ par unité 5 min
Vente de stupéfiants 7 500 $ 7 min
Détention d'argent non déclaré Saisie du montant (sans amende) 5 min
Vol de véhicule 5 000 $ 5 min
Cambriolage 5 000 $ 5 min
Recel 5 000 $ 5 min
Agression 3 500 $ 5 min
Braquage d'un individu 4 000 $ 5 min
Braquage d'un commerce 3 500 $ 5 min
Braquage d'un distributeur automatique 5 000 $ 5 min
Refus d'obtempérer ou rébellion 5 000 $ 5 min
Violences sur agent de l'État 7 500 $ 7 min
Corruption ou tentative de corruption 10 000 $ 5 min
Usurpation d'identité ou de fonction 5 000 $ 5 min
Entrave à la justice 5 000 $ 5 min
Intrusion dans un bâtiment de l'État 5 000 $ 5 min

Précisions :

  • Port d'arme à feu sans PPA : arme légale portée sans permis de port d'arme.

  • Port ou détention d'arme illégale : par arme, non enregistrée, lourde ou automatique.

  • Tir en zone urbaine : coups de feu sans cible désignée.

  • Détention de stupéfiants : amende par unité saisie ; la GAV ne dépend pas de la quantité.

  • Vente de stupéfiants : deal de rue constaté.

  • Détention d'argent non déclaré : saisie du montant renseigné, sans amende. Le seuil au-delà duquel l'argent est réputé non déclaré est le plafond de liquide de la Table de référence.

  • Cambriolage : vol par effraction dans une habitation.

  • Recel : détention ou revente de biens volés.

  • Agression : violences volontaires sans arme à feu.

  • Braquage d'un individu : racket, vol avec violence ou sous la menace d'une arme.

  • Braquage d'un commerce : supermarché, Ammu-Nation, magasin de vêtements, coiffeur, tatoueur.

  • Braquage d'un distributeur automatique : ATM percé ou forcé.

  • Refus d'obtempérer ou rébellion : fuite à pied ou en véhicule, résistance à l'interpellation, entrave.

  • Corruption ou tentative de corruption : offre, promesse ou remise d'un avantage à un agent.

  • Usurpation d'identité ou de fonction : fausse identité, faux policier, faux médecin, faux documents.

  • Entrave à la justice : faux témoignage, destruction de preuve, dénonciation calomnieuse. La rétractation spontanée d'un faux témoignage avant la décision de justice exonère son auteur.

  • Intrusion dans un bâtiment de l'État : commissariat, hôpital, zone militaire, zone à accès restreint.

Titre 4 : Délits majeurs

Amende et garde à vue de 10 minutes ou plus (Art. 7.3).

Infraction Amende GAV
Fabrication de stupéfiants 10 000 $ 10 min
Trafic de stupéfiants 15 000 $ 10 min
Blanchiment d'argent 20 000 $ 15 min
Enlèvement ou séquestration 10 000 $ 10 min
Braquage d'une agence Fleeca Bank ou Saving Bank 7 500 $ 10 min
Braquage de la bijouterie Vangelico 65 000 $ 10 min
Braquage d'un fourgon blindé Brinks 20 000 $ 10 min
Braquage de la Sandy Shore Central Bank 35 000 $ 12 min
Braquage de la Maze Bank 40 000 $ 15 min
Braquage de la Grand Senora Central Bank 40 000 $ 15 min
Braquage de la Pacific Standard 100 000 $ 20 min
Prise d'otage d'un agent de l'État 15 000 $ 10 min
Évasion ou aide à l'évasion 20 000 $ 15 min
Haute trahison 25 000 $ 15 min

Précisions :

  • Fabrication de stupéfiants : laboratoire clandestin ; la simple présence se note en complicité (Art. 7.8).

  • Trafic de stupéfiants : go-fast, transport ou stockage en grande quantité.

  • Blanchiment d'argent : recyclage d'argent sale, structure de blanchiment.

  • Enlèvement ou séquestration : prise d'otage, kidnapping, demande de rançon.

  • Braquage de la Pacific Standard : Pacific Standard public deposit bank.

  • Évasion ou aide à l'évasion : évasion de cellule, attaque d'un convoi pénitentiaire.

  • Haute trahison : divulgation d'informations confidentielles, complicité d'un agent avec le crime organisé.

Titre 5 : Crimes

Passage en jugement obligatoire (Art. 7.4 et 84.2).

Infraction Amende GAV
Tentative d'homicide 15 000 $ 10 min
Tentative d'homicide sur agent de l'État 20 000 $ 12 min
Meurtre (mort RP) 75 000 $ 30 min
Meurtre sur agent de l'État (mort RP) 100 000 $ 30 min
Viol, torture ou actes de barbarie 30 000 $ 20 min
Trafic d'êtres humains ou d'organes 30 000 $ 20 min
Acte terroriste 50 000 $ 30 min

Précisions :

  • Tentative d'homicide : tirs ou coups portés dans l'intention de tuer.

  • Meurtre (mort RP) : le meurtre n'est constitué qu'après attestation médicale de décès et validation de la mort RP.

  • Acte terroriste : attentat, explosif, attaque de masse ; suppose une intention idéologique, politique ou religieuse, l'usage ou la menace de violence, et un but d'intimidation ou de coercition.

Livre III : Peines et sanctions

Art. 72 · Définition et principes. Les sanctions pénales sont prononcées par l'autorité judiciaire compétente à l'encontre d'une personne reconnue coupable. Objectifs : protection de la société, prévention de la récidive, sanction des comportements illicites, réinsertion sociale lorsque possible. Formes : peine privative de liberté, amende, TIG, peine criminelle pour les infractions les plus graves.

Art. 73 · Peines applicables aux crimes. Les crimes (Livre II, Titre 5) sont passibles d'une peine d'emprisonnement à vie de plein droit, sous réserve de circonstances particulièrement graves justifiant une peine expressément inférieure motivée par le juge (jamais en deçà de 20 ans). Cumul possible avec la confiscation des biens/fonds/armes saisis et l'amende prévue à chaque article.

Art. 74 · Peines applicables aux délits majeurs. Les délits majeurs (Art. 7.3) sont passibles en jugement d'une peine d'emprisonnement de 5 à 30 ans et de l'amende fixée au barème. La peine peut atteindre la réclusion à perpétuité par cumul de plusieurs délits majeurs graves sur un même casier, à l'appréciation motivée du procureur et sous contrôle du juge (Art. 6.10).

Art. 75 · Peines applicables aux délits moyens. Les délits moyens (Art. 7.2) sont passibles en jugement d'une peine d'emprisonnement de 1 à 10 ans et de l'amende fixée au barème. Pour toute infraction, la peine initiale peut être augmentée en cas de circonstances aggravantes ou diminuée en cas de circonstances atténuantes (Art. 6.5), dans le respect de l'Art. 6.10. Hors jugement, seules l'amende et la garde à vue du barème sont appliquées.

Art. 76 · Peines applicables aux délits mineurs (Art. 7.1). Travaux d'intérêt général, suivi psychiatrique ou de toxicomanie, amende (montant fixé par l'article concerné). Pas d'emprisonnement ferme, sauf en cas de récidive de niveau 4 ou plus (Art. 5.5), auquel cas le juge peut prononcer jusqu'à 6 mois de prison ferme à titre exceptionnel et motivé.

Art. 77 · Types de peines.

  • Prison ferme : isole et prive temporairement de liberté un individu jugé dangereux ou acteur majeur de l'activité illégale, pour préserver l'ordre public.

  • Travaux d'intérêt général (TIG) : favorise la réinsertion par un travail utile à la collectivité ; incompatible avec une peine de prison ferme concurrente sur le même chef (logiques opposées : réinsertion contre neutralisation). Un même casier ne peut cumuler TIG et prison ferme que sur des chefs distincts et non liés.

  • Sursis avec bracelet électronique : mesure de prévention et de contrôle réservée aux personnes non dangereuses ou présentant des signes sérieux de réinsertion ; maintient la surveillance sans incarcération immédiate.

  • Prison à perpétuité : sanction exceptionnelle réservée aux crimes (Art. 73), sauf circonstances particulièrement graves prévues à l'Art. 74 pour les délits majeurs cumulés.

Art. 78 · Méthode de calcul de l'amende. Le montant d'une amende est calculé à partir du plafond fixé par l'article concerné, en tenant compte, dans l'ordre :

  1. Le montant de base fixé par l'article (Livre II).

  2. Majoration de récidive (Art. 5.5, barème en %).

  3. Coefficient de coopérativité (Art. 5.10).

  4. Coûts logistiques engendrés par les actions de l'accusé (interventions, mobilisation de moyens).

  5. Dommages matériels éventuellement causés.

Les amendes issues de casiers antérieurs (payées ou non) ne sont jamais réintégrées dans ce calcul.

Art. 79 · Principe de proportionnalité de la peine. La peine requise par le procureur doit être cohérente et proportionnée aux faits, en tenant compte des circonstances aggravantes/atténuantes et des éléments présentés par l'accusation et la défense. La défense peut contester une peine jugée excessive, injustifiée ou disproportionnée ; le juge tranche équitablement (renvoi Art. 6.10).

Livre IV : Procédure pénale

Titre 1 : Unités et compétences

Art. 80.1 · Définition. Chaque unité liée à la justice est régie par un code et des règles ; il incombe au ministère public de s'assurer de la bonne application et du bon fonctionnement de ces règles.

Art. 80.2 · LSPD. Les activités de la LSPD Vinewood/Vespucci/Mission Row en matière de poursuite pénale sont régies par le présent code. La LSPD enquête de sa propre initiative, sur dénonciation ou sur mandat du ministère public ; elle est soumise à sa surveillance et à ses instructions.

Art. 80.3 · Police judiciaire (PJ). Unité spécialisée chargée de la conduite des enquêtes pénales et de la validité des procédures policières, agissant sous mandat du ministère public ou de sa propre initiative. Missions : collaboration avec le ministère public pour les procédures préliminaires, auditions, participation aux opérations, avis de recherche.

  • Avis de recherche : mesure temporaire (7 à 14 jours), renouvelable sur motivation expresse ; nul de plein droit à l'expiration s'il n'est pas renouvelé ou converti en mandat.

  • Contrôle des procédures LSPD : la PJ dispose de 24 heures après publication du casier pour signaler une erreur et en demander la modification ; une fois la demande faite, l'agent dispose de 24 heures pour l'effectuer. Passé ce délai, le casier reste tel quel.

Art. 80.4 · Unités enquêtrices. Unité orientée enquête, agissant sous mandat du ministère public ou de sa propre initiative : enquêtes sur crimes/délits majeurs, auditions, organisations criminelles, gangs, trafic à grande échelle.

Art. 80.5 · Ministère public. Représente l'accusation (« le Ministère Public » / « le Bureau du Procureur ») ; supervise la légalité des procédures des unités ci-dessus, délivre ou requiert les mandats (Titre 3), et porte les réquisitions en jugement (Titre 4).

Titre 2 : Procédure d'arrestation et vices de procédure

Art. 81.1 · Procédure d'arrestation.

  • Sur les lieux : retrait des armes et moyens de communication si la situation le permet ; menottage ; transport au poste.

  • Au poste : fouille intégrale autorisée (tout objet saisi notifié au rapport et placé dans les saisies) ; retrait des vêtements et objets (exceptions : perruques, barbes, boucles d'oreilles, montres, bracelets, gants ; armes de type boutique rangées ; exception vêtements pour les femmes) ; pièce d'identité demandée ; photo avec pancarte ; mise de l'amende avant garde à vue.

  • Prolongation de la garde à vue : motivée par des motifs raisonnables (suspicion dans une autre affaire, besoin d'audition) ; durée légale de prolongation 1 heure ; au-delà, aval d'un juge requis.

Art. 81.2 · Rapport d'arrestation. Document officiel obligatoire consignant date, heure, lieu, matricules/noms des agents présents, identification des personnes impliquées, description chronologique/factuelle/neutre des faits, infractions constatées, preuves saisies (armes, drogue, argent, objets illégaux), déclarations importantes, actions justifiées des forces de l'ordre. Sert de base légale aux poursuites, mandats, jugements et décisions.

Art. 81.3 · Droits Miranda.

Script :

> « Monsieur/Madame, nous sommes le [date], il est [heure], vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants : [énoncer les faits]. Je vous informe que vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir sa présence lors de votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit de demander à boire et à manger pendant votre garde à vue. Vous avez également le droit de passer un appel. Avez-vous compris vos droits ? Souhaitez-vous faire usage de vos droits ? »

Réponse obligatoire (oui/non). Lecture maximum 3 fois, au-delà les droits sont réputés compris ; un policier peut néanmoins relire autant de fois que nécessaire pour s'assurer de la compréhension. Le préambule (identification, date/heure, faits) précède la lecture Miranda ; son omission ne constitue pas un vice (seule l'omission de la notification des droits elle-même l'est : motif n°5).

Moment de la lecture : les droits sont lus dès que l'individu est placé en état d'arrestation, et en tout état de cause avant toute audition, avant la fouille intégrale au poste (Art. 81.1) et avant toute mise en cellule. Le retrait des armes et moyens de communication sur les lieux, pour la sécurité des agents, n'est pas subordonné à la lecture préalable.

Effet du non-respect : la procédure peut être annulée dans les conditions de l'Art. 82.4 ; les éléments obtenus après le moment où les droits auraient dû être lus peuvent être écartés ; les chefs d'accusation reposant exclusivement sur ces éléments peuvent être supprimés.

🔵 Exemple : une fouille intégrale au poste est réalisée avant la lecture des droits et révèle de la drogue. Le chef « possession de stupéfiant » issu de cette fouille peut être contesté (motifs n°5 et n°21).

Art. 82 · Vice de procédure : définition et effet. Irrégularité juridique commise au cours d'une interpellation, d'une enquête ou d'une procédure judiciaire, ne respectant pas les règles légales. Un vice ne peut être soulevé et validé au maximum 7 jours après la publication du casier (sauf en cours de jugement, où il reste recevable jusqu'à la clôture des débats). Il est soulevé obligatoirement par un avocat : en cours de jugement, ou par ticket « Vice de procédure » (Titre 7 du présent Livre). Son existence est binaire (Art. 6.14) ; ses effets sont fixés selon l'Art. 82.4.

Art. 82.1 · Liste de référence des vices de procédure (motifs 1 à 33). Les motifs 1 à 15 conservent leur numérotation historique ; les motifs 16 à 33 sont issus de la procédure Ticket « Vice de procédure ». Un manquement non listé est traité comme un cas douteux (Art. 82.4).

A. Motifs historiques

  1. Oubli du retrait d'un objet illégal. Vice grave : suppression du casier encourue (Art. 82.4).

  2. Oubli de demander à l'individu de ranger ses armes en boutique.

  3. Armes non mentionnées dans le rapport et le tableau.

  4. Arrestation réalisée hors juridiction sans autorisation.

  5. Droits non notifiés à l'individu, ou non-respect du moment de lecture fixé à l'Art. 81.3. Vice grave : suppression du casier encourue (Art. 82.4).

  6. Refus ou retard injustifié d'accès à un avocat.

  7. Oubli d'un délit (sauf délits mineurs).

  8. Fouille effectuée sans consentement.

  9. Objets saisis non mentionnés dans les rapports.

  10. Absence de rapport d'arrestation, de tableau ou de photo complète.

  11. Rapport incomplet, contradictoire ou incohérent : n'invalide que le chef concerné pour une erreur isolée ; à partir de 5 erreurs constatées, la fiche entière est invalidée. Un rapport est réputé incomplet lorsqu'un chef d'inculpation n'y figure pas (sauf délit mineur).

  12. Mauvaise qualification juridique des faits / chef d'accusation ne correspondant pas aux faits réellement constatés. Vice grave : suppression du casier encourue (Art. 82.4). S'applique lorsqu'un fait réel et établi est mal qualifié en droit, ou lorsque l'infraction inscrite ne correspond pas aux faits (à distinguer du motif 11, qui vise un fait contredit par les preuves disponibles).

  13. Double condamnation pour les mêmes faits.

  14. Erreur d'identité / mauvais individu interpellé ou condamné.

  15. Non-retrait des armes de service de l'individu lors de l'arrestation.

B. Motifs issus de la procédure Ticket

Interpellation

  1. Interpellation réalisée sans infraction ni motif valable.

  2. Interpellation ou procédure réalisée par un agent ou une personne ne disposant pas de l'habilitation nécessaire.

  3. Arrestation réalisée en dehors du cadre prévu par la procédure.

Droits du citoyen

  1. Refus injustifié d'un droit prévu par la procédure (médecin, boire et manger, appel, information sur les faits).

  2. Interrogatoire réalisé en violation manifeste des droits du citoyen.

  3. Utilisation d'éléments obtenus après une violation des droits du citoyen.

Fouille, saisie et perquisition

  1. Fouille réalisée sans motif valable.

  2. Saisie réalisée sans justification ou sans l'autorisation nécessaire.

  3. Perquisition effectuée sans mandat lorsque celui-ci est obligatoire (Art. 83.4).

  4. Mandat non présenté ou non conforme lorsque sa présentation est obligatoire.

  5. Preuve obtenue grâce à une fouille ou une perquisition illégale, ou à la suite d'une procédure irrégulière.

Erreurs majeures

  1. Casier créé pour une infraction qui n'a pas été commise, ou création / modification injustifiée d'un casier.

  2. Peine ou infraction inscrite sans avoir été prononcée ou justifiée.

Mandats et autorisations

  1. Mandat inexistant alors qu'il est obligatoire, expiré, invalide, concernant une autre personne ou un autre lieu.

  2. Action réalisée au-delà des limites prévues par le mandat, ou utilisation d'un mandat à des fins différentes de celles pour lesquelles il a été délivré.

Abus de pouvoir

  1. Ajout volontaire d'une infraction non commise, ou utilisation volontaire de fausses informations afin de condamner un citoyen.

  2. Manipulation volontaire d'une preuve, ou falsification volontaire d'une procédure ou d'un rapport.

  3. Abus de pouvoir ayant directement conduit à la création ou à la modification du casier, ou utilisation des pouvoirs conférés par la fonction à des fins étrangères à la procédure.

C. Correspondance avec les catégories de la procédure Ticket

Catégorie Ticket Motifs
I. Interpellation 4, 12, 14, 16, 17, 18
II. Droits du citoyen 5, 6, 19, 20, 21
III. Fouille, saisie et perquisition 8, 22, 23, 24, 25, 26
IV. Erreurs majeures 11, 12, 17, 27, 28, 32
V. Mandats et autorisations 24, 29, 30
VI. Abus de pouvoir 31, 32, 33

Art. 82.2 · Effet en jugement. Durant un jugement, un rapport incomplet ne justifie pas l'annulation du casier entier, seulement l'annulation du fait reproché concerné (sauf application du seuil de 5 erreurs de l'alinéa 11 ci-dessus, qui reste applicable en cours de jugement). Un chef d'accusation présent au casier mais absent du rapport d'arrestation, lorsque sa notification est obligatoire, relève du motif 11.

Art. 82.3 · Erreurs mineures. Ne justifient pas, à elles seules, la suppression du casier :

  • la faute d'orthographe ;

  • l'erreur de rédaction sans conséquence ;

  • l'oubli d'une information secondaire ;

  • l'erreur de montant, de date ou d'heure sans conséquence sur la procédure ;

  • l'erreur administrative n'altérant pas les faits ;

  • l'erreur dans un rapport n'ayant aucune incidence sur la décision finale ;

  • tout vice mineur sans impact sur les droits du citoyen ou sur la décision rendue.

Elles donnent lieu à une correction administrative ou au maintien du casier. La mauvaise prononciation du nom de l'individu et l'omission du préambule de l'Art. 81.3 relèvent de cette catégorie.

Art. 82.4 · Règle de décision.

  • Vice clairement établi : motif de l'Art. 82.1 + preuve claire et exploitable → le vice est reconnu. Il peut entraîner la suppression du casier concerné ; les mesures sont fixées par le juge en cours de jugement, ou par le pôle juridique du Gouvernement à l'issue d'un ticket (Art. 87.6).

  • Erreur mineure (Art. 82.3) : erreur sans conséquence sur les droits, les faits ou la décision → correction administrative ou maintien du casier.

  • Cas douteux : doute sur la qualification ou les conséquences d'un vice, ou manquement non listé → le dossier est transmis au Gouvernement, qui détermine la mesure à appliquer.

Titre 3 : Mandats (6 types)

Art. 83.1 · Mandat d'arrêt. Délivré par le ministère public ou le tribunal compétent à l'encontre d'une ou plusieurs personnes, motivé par une recherche active ou une preuve démontrant la commission d'un délit/crime. La police peut en faire la demande. Délivrance dans les 3 jours suivant la demande si les éléments sont légalement fondés. Prend effet à la transmission à la police ; validité 1 semaine sauf indication contraire.

Art. 83.2 · Mandat de comparution. Motivé par une audition/interrogatoire dans le cadre d'une enquête, ou le refus d'ouvrir un ticket de procès sur l'intranet DOJ. Tout manquement injustifié peut entraîner un mandat d'amener, voire un mandat d'arrêt selon le contexte. Délivrance dans les 2 jours. Prend effet à la transmission ; validité 1 semaine.

Art. 83.3 · Mandat d'amener. Permet de contraindre par la force la comparution, motivé par un doute raisonnable de refus de comparaître ou un refus effectif. Délivrance dans les 2 jours. Prend effet à la transmission ; validité 3 jours.

Art. 83.4 · Mandat de perquisition. Motivé par la recherche de drogue, argent non déclaré, arme, objet lié à des infractions, vêtements du suspect constituant un indice, ou personne recherchée.

Art. 83.5 · Mandat de mise sous surveillance. Délivré en cas de suspicion raisonnable insuffisamment étayée pour une preuve formelle, à l'encontre d'une/plusieurs personnes, organisation criminelle, gang, entreprise ou bien immobilier. Mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées ; durée déterminée renouvelable sur décision motivée ; contrôle continu du ministère public ou du juge.

Art. 83.6 · Mandat de saisie. Autorise la saisie de biens/documents/objets pouvant servir de preuve ou garantir l'exécution d'une décision judiciaire. Délai d'exécution 1 semaine ; exécuté par la PJ, inventaire précis rapporté au ministère public ; prend effet à sa remise à la PJ.

Art. 83.7 · Précision commune. La date de délivrance est le moment de transmission à la police, déclenchant le délai de validité ; à distinguer du délai de délivrance, qui est le délai de traitement après réception de la demande (3 jours pour l'arrêt et la perquisition/surveillance/saisie sauf indication contraire, 2 jours pour la comparution et l'amener).

Titre 4 : Procédure de jugement

Art. 84.1 · Composition de la salle de jugement. Juge, procureur, prévenu, défenseur, spectateurs, police de l'audience, témoins, membre proche du prévenu sous autorisation du président de la cour. Huis clos possible sur motif raisonnable : secret défense/d'État/top secret, mineur impliqué, protection de la vie privée/sécurité, éléments perturbateurs parmi les participants.

Art. 84.2 · Demande de jugement. Il incombe à la PJ de demander un jugement pour toute personne ayant 5 récidives, ou sur motif validé par un juge. Tout individu poursuivi pour une infraction qualifiée Crime (Livre II, Titre 5) doit obligatoirement passer en jugement, sans condition de seuil de récidive ni validation préalable d'un juge. Une fois la demande de jugement validée (ou l'obligation de jugement caractérisée pour un crime), procureurs/unité enquêtrice/PJ/unités policières peuvent mettre tous les moyens en œuvre pour capturer l'individu, qui reste en droit d'être tenu informé des poursuites (Art. 6.6). L'individu doit ouvrir un ticket sur l'intranet DOJ dans les 96h pour convenir d'une date et d'un avocat si besoin.

Art. 84.3 · Préparation du dossier. Dès la création du ticket, défense et accusation informent obligatoirement le juge des témoins qu'elles souhaitent citer. Toute preuve doit être versée au ticket de jugement pour être accessible à la défense, l'accusation et le juge. Sur enquête DOA/LSPD, le procureur partage l'intégralité des informations retenues contre l'accusé.

Délai de dépôt des preuves

Délai de dépôt : toute preuve, document, enregistrement ou témoin doit obligatoirement être transmis dans le ticket de la demande de jugement au minimum 2 heures avant l'heure fixée pour le jugement. Passé ce délai de 2 heures avant le jugement, plus aucune preuve, document ou témoin ne peut être accepté ni ajouté au dossier, par l'une ou l'autre des parties, sauf élément strictement impossible à obtenir plus tôt et motivé devant le juge en début d'audience.

Art. 84.4 · Déroulement de l'audience.

  1. Ouverture : le président annonce l'ouverture, invite le prévenu à se présenter, peut l'interroger sur son identité et sa situation (dans le respect de sa vie privée).

  2. Exposé des chefs d'inculpation par le ministère public.

  3. Débat contradictoire : la défense prend la parole (contre-interrogatoire possible) ; le ministère public répond.

  4. Réquisitions du ministère public : conclusions, appréciation de la responsabilité pénale, proposition de sanction.

  5. Plaidoirie de la défense : arguments, contestation des charges, atténuation de peine.

  6. Questions finales du juge aux deux parties ; le prévenu peut s'exprimer en dernier.

Tout manquement important à cette procédure peut suspendre le procès.

Art. 84.5 · Preuves enregistrées (recording). Lorsqu'un enregistrement existe, il doit être diffusé après établissement de la crédibilité factuelle du témoin (jamais avant, sous peine d'objection de manque de fondement), immédiatement suivi des questions d'authentification et des questions substantielles. En l'absence d'enregistrement, la norme de preuve exigée est allégée en conséquence.

Art. 84.6 · Négociations de peine en audience. Toute négociation de réduction de peine en échange d'informations doit être exposée publiquement devant le juge (Art. 6.4 al. 2) ; aucun accord privé antérieur n'est opposable.

Art. 84.7 · Objections d'audience. Typologie officielle applicable pendant les débats contradictoires : pertinence, tromperie, question déjà répondue, supposition, harcèlement/intimidation, spéculation, questions multiples/composées, incompétence, narration, privilège, manque de fondement, preuve illégale, répétition, incohérence, ouï-dire, opinion, non-réponse, question argumentative, question guidée, soit 20 types au total. Les joutes verbales entre procureur et défense ne peuvent être interrompues, sauf propos intolérables de l'une ou l'autre partie.

Titre 5 : Plainte, casier judiciaire, suppression de casier

Art. 85.1 · Procédure de dépôt de plainte. Déposable par tout citoyen ou victime, directement auprès du ministère public ou au poste de police. Doit inclure : identité complète du plaignant, date/heure/lieu de l'infraction, description des faits (actions, personnes impliquées), preuves disponibles (captures, vidéos RP, témoignages).

Art. 85.2 · Casier judiciaire. Registre officiel des condamnations pénales, retirable uniquement en cas de vice de procédure reconnu (Art. 82 et Titre 7 du présent Livre) ou d'accord de suppression (Art. 85.3).

Art. 85.3 · Suppression de casier. La DOJ est seule compétente pour valider une suppression. Coût facturé : montant de l'amende du casier concerné × 2, redistribué à la LSPD Vinewood / Mission Row / Vespucci. Une raison valable est requise pour toute validation.

Titre 6 : Arrangements entre accusation et défense

Art. 86.1 · Définition et objet. Un arrangement est un accord négocié entre le ministère public et la défense, avec le consentement libre et éclairé de l'accusé, portant sur la reconnaissance de tout ou partie des faits, l'abandon ou la requalification de certains chefs, ou une réduction de peine sollicitée, en échange d'une contrepartie de l'accusé : reconnaissance de culpabilité, collaboration substantielle (Art. 86.4), restitution des biens, ou information utile à la justice.

Art. 86.2 · Formes d'arrangement.

  • Négociation de peine simple (renvoi Art. 6.4 al. 2) : réduction de la peine requise en échange d'une reconnaissance partielle ou totale des faits.

  • Abandon de poursuite sur certains chefs secondaires en échange de la reconnaissance des faits principaux.

  • Requalification à la baisse d'une infraction (ex. délit majeur vers délit moyen) en échange d'une coopération vérifiée.

  • Immunité partielle ou totale de poursuite pour un accusé dont la collaboration active permet l'identification ou l'arrestation d'un réseau plus large (organisation criminelle, gang), sous réserve de validation expresse du juge.

Art. 86.3 · Conditions de validité.

  • Tout arrangement doit être formalisé par écrit et versé au ticket de jugement, dans le respect du délai de dépôt de l'Art. 84.3.

  • Il doit être exposé publiquement devant le juge (renvoi Art. 84.6) : aucun accord privé ou secret entre procureur et défense n'est opposable en audience.

  • L'accusé doit y consentir librement, en présence de son avocat ; un arrangement obtenu sous contrainte, menace ou tromperie est nul de plein droit.

  • Le juge conserve un pouvoir de contrôle plein et entier : il peut refuser d'homologuer un arrangement qu'il estime manifestement disproportionné, insuffisamment motivé, ou contraire à la gravité des faits ou à l'intérêt de la justice.

  • Un arrangement portant sur une infraction qualifiée Crime (Livre II, Titre 5) ne peut jamais aboutir à une dispense de passage en jugement (renvoi Art. 84.2) : seule la peine requise peut faire l'objet d'une négociation, jamais le principe même du jugement.

Art. 86.4 · Révision de peine pour collaboration substantielle. Une collaboration jugée substantielle par le ministère public (permettant notamment l'arrestation d'un ou plusieurs autres auteurs, le démantèlement d'une organisation criminelle ou d'un gang au sens de l'Art. 5.6, la récupération de preuves, de fonds ou d'une victime) peut donner lieu à une révision à la baisse de la peine déjà prononcée, y compris après jugement définitif, sur requête motivée du ministère public.

  • Cette révision fait l'objet d'une audience dédiée, portant exclusivement sur la peine, sans réouverture du débat sur la culpabilité déjà établie.

  • Le degré de réduction reste à l'appréciation du juge, dans les limites du coefficient de coopérativité (Art. 5.10), sans pouvoir descendre sous le plancher de peine prévu pour la catégorie de l'infraction (Livre III), sauf pour les crimes, où une réduction exceptionnelle sous le plancher de 20 ans (Art. 73) peut être motivée par le juge en cas de collaboration déterminante, sans jamais aboutir à une remise en liberté immédiate sans nouvelle audience.

Art. 86.5 · Rupture d'arrangement. Si l'accusé ne respecte pas les termes d'un arrangement homologué (fausse information transmise, absence de collaboration effective, nouvelle infraction commise avant l'exécution complète de l'arrangement), le ministère public peut demander au juge l'annulation de l'arrangement et la reprise des poursuites initiales, y compris sur les chefs abandonnés ou requalifiés. La reconnaissance de culpabilité déjà exprimée dans le cadre d'un arrangement rompu du fait de l'accusé reste opposable à ce dernier.

Titre 7 : Contestation des vices de procédure (ticket « Vice de procédure »)

Art. 87.1 · Champ et voie unique. Tout citoyen estimant qu'un ou plusieurs vices de procédure ont été commis lors d'une interpellation, d'une enquête ou d'une procédure judiciaire doit obligatoirement former sa demande par un ticket « Vice de procédure ». Aucune demande n'est traitée hors ticket dédié, sauf intervention d'un avocat directement à la fin d'une procédure, à la suite d'une demande formulée lors de la lecture des droits Miranda (Art. 81.3). La contestation en cours de jugement reste régie par l'Art. 82.2.

Avocat obligatoire pour contester

Art. 87.2 · Avocat obligatoire. La présence d'un avocat est obligatoire. Tout ticket ouvert sans avocat n'est pas traité : la LSPD ne procède à aucune vérification et aucune suite n'est donnée.

Art. 87.3 · Ouverture du ticket par le citoyen. Le citoyen ouvre le ticket, expose clairement les faits contestés, fournit l'ensemble des preuves disponibles (vidéos, captures d'écran, documents, rapports, tout autre élément pertinent) et fait appel à un avocat.

Art. 87.4 · Bilan de l'avocat. L'avocat analyse les éléments transmis et établit un bilan des vices soulevés. Pour chaque vice, il indique obligatoirement : le vice constaté (motif de l'Art. 82.1), la règle ou procédure concernée, les circonstances, et la preuve qui le démontre. Toute vidéo produite comporte un timecode précis (ex. : Vice n°1 · Preuve : vidéo · Timecode : 02:34 à 02:51). Le bilan complet est transmis à la LSPD.

Art. 87.5 · Vérification par la LSPD. La LSPD vérifie chaque vice soulevé, les preuves, les timecodes et le contexte complet des faits ; elle détermine si le vice est réellement constitué et quelles en sont les conséquences sur la procédure. L'avocat peut intervenir pendant cette délibération pour apporter des précisions, des arguments ou des éléments complémentaires. La LSPD établit un bilan qu'elle transmet au Gouvernement.

Art. 87.6 · Délibération et décision du Gouvernement. Le dossier et le bilan de la LSPD sont étudiés par le Gouverneur, les Procureurs et les hauts gradés du Gouvernement ; l'avocat peut y présenter ses arguments. La décision finale appartient exclusivement au pôle juridique du Gouvernement (ministre de la Justice). L'avocat ne participe pas à la décision. Une fois la décision prise, aucun nouvel argument ni demande de modification n'est recevable dans le ticket.

Art. 87.7 · Mesures. Le Gouvernement établit la liste précise des mesures à appliquer, notamment : suppression ou modification du casier judiciaire ; remboursement d'une PPA ; remboursement d'une ou plusieurs amendes ; restitution de biens ; annulation d'une sanction ; modification d'une condamnation ; toute autre mesure jugée nécessaire.

Art. 87.8 · Exécution et clôture. La LSPD applique l'intégralité des mesures décidées (modifications de casier, remboursements, restitutions, annulations, corrections administratives), confirme leur réalisation dans le ticket, puis le ticket est clôturé.

Résumé du circuit
  1. Citoyen : ticket + faits + preuves + avocat.

  2. Avocat : analyse, motifs, preuves, timecodes.

  3. LSPD : vérification, délibération, bilan.

  4. Gouvernement (Gouverneur + Procureurs + HG) : décision du pôle juridique.

  5. LSPD : application des mesures.

  6. Clôture du ticket.

Livre V : Droit civil

Note d'intégration

Code civil v1.0 du 18 septembre 2026. Les articles de ce Livre sont préfixés « C- » pour éviter toute confusion avec la numérotation pénale. Dans ce Livre, « Code pénal » désigne les Livres I à III du présent code et « Code de procédure pénale » son Livre IV. La procédure civile est distincte de la procédure pénale : une même situation peut donner lieu aux deux.

Légende : 🟢 Autorisé · 🔴 Interdit · 🟠 Conditionnel · 🔵 Exemple / clarification

Préambule. Le présent Livre définit les règles applicables aux relations entre les personnes physiques, les personnes morales, les entreprises et les administrations de l'État de San Andreas. Il régit notamment : les droits et obligations des citoyens ; les contrats et engagements ; la responsabilité civile ; les dommages et intérêts ; la propriété et la possession ; les litiges entre particuliers ; les relations commerciales ; les obligations des entreprises ; le droit de la famille ; les successions ; les relations entre citoyens et administrations lorsqu'elles relèvent du droit civil.

🔵 Exemple : une personne vole le véhicule d'un citoyen. Le vol relève du Code pénal. Si le véhicule est retrouvé endommagé, son propriétaire peut également demander réparation du préjudice selon le présent Livre.

Titre 1 : Dispositions générales

Art. C-101-01 · Égalité devant le droit civil. Toute personne dispose des mêmes droits civils devant les juridictions de San Andreas. Aucune distinction ne peut être effectuée sur la base de l'origine, du sexe, de la profession, de la richesse ou du statut social.

Art. C-101-02 · Personnalité juridique. Toute personne reconnue comme citoyenne de San Andreas dispose de droits et d'obligations civiles. La personnalité juridique permet notamment de conclure un contrat, de posséder un bien, de réclamer réparation d'un préjudice, d'engager une action devant une juridiction et d'être responsable de ses engagements.

Art. C-101-03 · Bonne foi. Toute personne doit exercer ses droits et exécuter ses obligations de bonne foi. 🟢 La mauvaise foi peut être retenue par le juge lorsqu'une personne utilise volontairement un droit ou un contrat dans le but de nuire à autrui.

🔵 Exemple : un propriétaire fait volontairement disparaître un véhicule appartenant à son locataire juste avant la fin du contrat afin de l'empêcher de récupérer sa caution.

Art. C-101-04 · Abus de droit. L'exercice d'un droit ne doit pas avoir pour objectif principal de causer un préjudice injustifié à autrui. Le juge peut ordonner la cessation du comportement, la réparation du préjudice, le remboursement des frais engagés, ou toute mesure civile nécessaire au rétablissement de la situation.

Titre 2 : Des personnes

Art. C-201-01 · Droit au respect de la personne. Toute personne bénéficie du respect de son intégrité physique, de sa vie privée, de son domicile et de son identité. Les atteintes pénales restent régies par le Code pénal ; le présent Livre intervient principalement pour déterminer la réparation civile du préjudice.

Art. C-201-02 · Vie privée. 🟢 Toute personne dispose d'un droit à la protection de sa vie privée. Est notamment susceptible de constituer une atteinte civile : la diffusion non autorisée d'informations personnelles ; la divulgation d'informations privées ; la publication d'éléments concernant la vie privée sans justification légitime ; l'utilisation abusive de données personnelles.

Art. C-201-03 · Droit à l'image. Toute personne dispose d'un droit sur son image. 🟠 La diffusion de l'image d'une personne sans son autorisation peut être admise dans un contexte d'information légitime ou lorsque la personne y consent implicitement ou explicitement. Le juge apprécie les circonstances de chaque affaire.

Titre 3 : Des contrats

Art. C-301-01 · Définition du contrat. Accord conclu entre deux ou plusieurs personnes ayant pour objet de créer, modifier ou éteindre une obligation. Il peut être écrit, numérique, enregistré dans un système officiel, ou conclu oralement lorsque la nature de l'engagement le permet.

Art. C-301-02 · Validité du contrat. Un contrat est valable lorsque les parties sont identifiables, leur consentement libre, son objet déterminé ou déterminable, et son contenu non contraire aux lois de San Andreas.

Art. C-301-03 · Force obligatoire. 🟢 Un contrat valablement conclu engage les parties ; chacune doit respecter les obligations qu'elle a acceptées.

🔵 Exemple : une entreprise vend un véhicule pour 80 000 $. Une fois le paiement effectué et la vente confirmée, le vendeur ne peut pas récupérer le véhicule sans motif prévu au contrat.

Art. C-301-04 · Résiliation. Un contrat peut être résilié lorsque le contrat le prévoit, lorsque les parties sont d'accord, en cas de manquement grave, ou sur décision judiciaire.

Art. C-301-05 · Clause abusive. Est abusive la clause qui crée un déséquilibre manifestement excessif entre les parties. Le juge peut supprimer la clause, réduire ses effets, ordonner l'exécution du reste du contrat, ou accorder une indemnisation.

Titre 4 : De la responsabilité civile

Art. C-401-01 · Principe général. Toute personne qui cause un dommage à autrui doit, lorsque sa responsabilité est établie, réparer le préjudice causé. Sont notamment pris en compte : faute + préjudice + lien de causalité.

Art. C-401-02 · Préjudice matériel. Toute perte financière directement causée par le comportement d'une personne : véhicule, logement, matériel professionnel, marchandises, argent, biens personnels.

Art. C-401-03 · Préjudice moral. Le juge peut reconnaître un préjudice moral lorsque les faits ont causé une atteinte personnelle importante à la victime. L'indemnisation reste proportionnée au préjudice démontré.

Art. C-401-04 · Réparation intégrale. Lorsque la responsabilité civile est établie, la victime peut obtenir une réparation destinée à la replacer autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage. La réparation ne constitue pas une peine pénale.

Art. C-401-05 · Responsabilité du fait d'un véhicule. Le propriétaire ou conducteur d'un véhicule peut être tenu responsable des dommages causés à autrui par celui-ci lorsque sa responsabilité est établie : collisions, dommages matériels, dommages à une propriété ou à un autre véhicule.

Titre 5 : Des biens et de la propriété

Art. C-501-01 · Droit de propriété. Toute personne peut posséder, utiliser et disposer légalement de ses biens dans les limites des lois de San Andreas (véhicules, logements, commerces, objets, marchandises, équipements professionnels).

Art. C-501-02 · Atteinte à la propriété. Nul ne peut utiliser, déplacer, détruire ou s'approprier le bien d'autrui sans autorisation ou fondement légal. Lorsque les faits constituent également une infraction, le Code pénal s'applique parallèlement.

Art. C-501-03 · Restitution d'un bien. Lorsqu'un bien est détenu sans droit par une autre personne, le propriétaire peut demander sa restitution. Le juge peut ordonner la restitution, le remboursement de sa valeur, et la réparation des dommages supplémentaires.

Art. C-501-04 · Véhicules. Le certificat d'immatriculation ou tout document officiel établissant la propriété constitue un élément de preuve privilégié. En cas de litige, le juge peut examiner les documents de vente, factures, transactions, témoignages et enregistrements administratifs.

Titre 6 : Du droit des entreprises

Art. C-601-01 · Personnalité morale. Une entreprise légalement créée constitue une personne morale distincte de ses dirigeants et employés. Elle peut conclure des contrats, posséder des biens, employer des salariés, engager sa responsabilité et engager des poursuites civiles.

Art. C-601-02 · Responsabilité du dirigeant. Le dirigeant représente l'entreprise dans les actes entrant dans ses fonctions. 🟠 Il engage toutefois sa responsabilité personnelle lorsqu'il agit en dehors de ses fonctions, commet volontairement une faute, utilise les biens de l'entreprise à des fins personnelles, organise une fraude ou cause volontairement un préjudice.

Art. C-601-03 · Contrat de travail. Le contrat de travail lie un employeur et un salarié. Il détermine, lorsque c'est pertinent : la fonction, la rémunération, les obligations du salarié et de l'employeur, les conditions de rupture.

Art. C-601-04 · Rémunération. L'employeur doit verser la rémunération prévue au contrat. Le non-paiement injustifié peut donner lieu à une action civile.

Art. C-601-05 · Rupture abusive. Une rupture de contrat peut être contestée lorsqu'elle intervient en violation manifeste des obligations contractuelles. Le juge peut ordonner une indemnisation proportionnée au préjudice démontré.

Titre 7 : Des dettes et obligations financières

Art. C-701-01 · Obligation de paiement. Toute dette légalement constituée doit être remboursée conformément aux conditions convenues.

Art. C-701-02 · Reconnaissance de dette. Elle constitue un élément de preuve lorsqu'elle établit l'identité du débiteur et du créancier, le montant dû et les conditions de remboursement.

Art. C-701-03 · Défaut de paiement. Le défaut de paiement d'une dette civile ne constitue pas automatiquement une infraction pénale. Le créancier peut saisir la juridiction civile pour demander le paiement, les intérêts éventuellement prévus, les frais engagés et la réparation du préjudice.

Art. C-701-04 · Délai de paiement. Le juge peut accorder un délai raisonnable au débiteur lorsque sa situation le justifie, sans atteinte disproportionnée aux intérêts du créancier.

Titre 8 : Des ventes et transactions

Art. C-801-01 · Vente. La vente transfère la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur en contrepartie du prix convenu.

Art. C-801-02 · Vente frauduleuse. Une vente peut être annulée lorsque le consentement de l'acheteur a été obtenu par fraude, mensonge déterminant ou dissimulation volontaire d'une information essentielle.

Art. C-801-03 · Défaut de livraison. Le vendeur payé qui ne fournit pas le bien conformément à l'accord s'expose à une demande d'exécution de la vente, de remboursement, ou d'indemnisation si le préjudice est établi.

Art. C-801-04 · Vice du bien vendu. Lorsque le vendeur connaissait un défaut important et l'a volontairement dissimulé, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente ou une indemnisation.

Titre 9 : Du droit de la famille

Art. C-901-01 · Mariage. Engagement civil reconnu par l'État de San Andreas entre deux personnes consentantes ; les époux disposent des mêmes droits et obligations civiles.

Art. C-901-02 · Consentement. Le mariage doit être librement consenti. Tout mariage obtenu par contrainte ou fraude peut être contesté devant la juridiction compétente.

Art. C-901-03 · Divorce. Il peut être demandé par l'un ou les deux époux. Le juge peut statuer sur la séparation des biens, les obligations financières, les dettes communes et les dommages résultant d'un comportement fautif démontré.

Titre 10 : Des successions

Art. C-1001-01 · Succession. À la suite du décès d'un personnage, ses biens peuvent être transmis conformément à ses dernières volontés ou aux règles successorales applicables.

Art. C-1001-02 · Testament. Toute personne peut établir un testament identifiant clairement le testateur, les bénéficiaires, les biens concernés et les éventuelles conditions.

Art. C-1001-03 · Contestation d'un testament. Un testament peut être contesté lorsqu'il est démontré que le testateur n'a pas consenti librement, que le document est falsifié, qu'une fraude a été commise, ou que les conditions légales de rédaction n'ont pas été respectées.

Titre 11 : De la justice civile

Art. C-1101-01 · Compétence. La juridiction civile connaît notamment des litiges portant sur les contrats, dettes, dommages et intérêts, propriétés, entreprises, relations commerciales, successions et litiges familiaux.

Art. C-1101-02 · Saisine. Le demandeur présente son identité, celle de la partie adverse, les faits, ses demandes et les preuves disponibles.

Art. C-1101-03 · Charge de la preuve. Celui qui formule une demande civile présente les éléments qui la soutiennent : contrats, factures, photographies, vidéos, captures d'écran, témoignages, documents administratifs, relevés de transactions, rapports professionnels.

Art. C-1101-04 · Audience. Chaque partie doit pouvoir présenter ses arguments et ses preuves, répondre aux arguments adverses, et être assistée ou représentée par un avocat lorsque le système judiciaire le permet.

Art. C-1101-05 · Défaut d'une partie. Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne se présente pas sans motif valable, le juge peut poursuivre l'audience et statuer sur les éléments disponibles.

Titre 12 : Des décisions civiles

Art. C-1201-01 · Décision du juge. Le juge statue sur la base des faits établis, des preuves produites, des dispositions du présent Livre, des contrats applicables et des circonstances propres au dossier.

Art. C-1201-02 · Dommages et intérêts. Le juge peut accorder des dommages et intérêts lorsqu'un préjudice civil est établi, dans une mesure proportionnée au préjudice réellement démontré.

Art. C-1201-03 · Exécution d'une décision. Une décision civile devenue applicable doit être exécutée par les parties. Le refus persistant peut donner lieu à des mesures d'exécution prévues par le Gouvernement.

Art. C-1201-04 · Annulation d'un contrat. Lorsqu'un contrat est déclaré nul, les parties sont, si possible, replacées dans leur situation antérieure.

🔵 Exemple : une voiture est vendue sur la base d'une fausse identité. Le juge peut annuler la vente et ordonner la restitution du véhicule et du prix.

Titre 13 : Dispositions particulières RP

Art. C-1301-01 · Interaction avec le Code pénal. Une même situation peut donner lieu à deux procédures distinctes : la procédure pénale sanctionne une infraction ; la procédure civile répare un préjudice ou règle un litige.

🔵 Exemple : une personne en agresse physiquement une autre. Le Code pénal permet sa condamnation pour agression (Livre II, Titre 3) ; le présent Livre permet à la victime de réclamer réparation des dommages subis.

Art. C-1301-02 · Interaction avec le Code de procédure pénale. Le présent Livre ne modifie pas les règles d'arrestation, de garde à vue, de perquisition ou de jugement pénal, qui restent exclusivement définies au Livre IV.

Art. C-1301-03 · Preuves obtenues illégalement. Le juge peut écarter une preuve obtenue dans des conditions manifestement contraires aux règles du serveur ou aux droits fondamentaux prévus par les différents codes.

Art. C-1301-04 · Transactions amiables. Avant ou pendant une procédure civile, les parties peuvent conclure un accord amiable. 🟢 Accepté par les deux parties, il peut mettre fin au litige. 🟠 Le juge peut l'homologuer lorsque c'est nécessaire à son exécution.

Titre 14 : Dispositions finales

Art. C-1401-01 · Non-cumul des réparations. Une personne ne peut obtenir plusieurs indemnisations pour réparer exactement le même préjudice.

Art. C-1401-02 · Proportionnalité. Toute décision civile reste proportionnée à la gravité du préjudice, aux responsabilités respectives, aux preuves disponibles et aux conséquences du dommage.

Art. C-1401-03 · Interprétation. Lorsqu'une situation n'est pas expressément prévue, le juge peut s'appuyer sur les principes généraux du droit civil, les dispositions des autres textes applicables et les circonstances propres au dossier.

Art. C-1401-04 · Évolutivité. Le présent Livre peut être modifié par le Gouvernement de San Andreas. La version applicable à un litige est celle en vigueur au moment des faits, sauf disposition contraire expressément prévue par une mise à jour.

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